Depuis 2010, la jurisprudence avait circonscrit la reconnaissance du préjudice d’anxiété aux seules entreprises inscrites sur la liste des sociétés ouvrant droit à l’Acaata (allocation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante), en excluant du bénéfice de réparation les salariés exposés à l’amiante ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Discussion : faut-il ou non ouvrir la reconnaissance du préjudice d’anxiété aux établissements qui ne figurent pas dans la liste des entreprises ouvrant droit à l’Acaata ?
La Cour de cassation a rendu sa décision le 5 avril 2019 : l’assemblée plénière reconnaît la possibilité pour un salarié, à condition qu’il justifie de son préjudice à générer un risque élevé de développer une pathologie grave, d’agir contre son employeur quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
En effet, l’assemblée plénière rappelle, en premier lieu, le sens et la portée de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.
En faisant basculer le préjudice d’anxiété dans le régime de l’obligation de sécurité, la Cour de Cassation subordonne sa réparation au régime de preuve qui en découle.
Le salarié qui intente une telle action devra donc justifier de son état psychologique face au risque élevé de développer une pathologie grave, notamment par des attestations médicales.
Cette décision pourrait alors déboucher sur de nombreux nouveaux contentieux.
